Enregistréà la PrĂ©sidence du SĂ©nat le 28 octobre 2016. PROPOSITION DE LOI. relative Ă  la composition de la cour d'assises de l'article 698-6 du code de procĂ©dure pĂ©nale, PRÉSENTÉE. Par MM. Philippe BAS, François ZOCCHETTO, François-NoĂ«l BUFFET, Yves DÉTRAIGNE et François PILLET, SĂ©nateurs (EnvoyĂ©e Ă  la commission des lois constitutionnelles, de lĂ©gislation, du Pourles articles homonymes, voir Policier (homonymie) . En France, les officiers de police judiciaire (OPJ) sont, selon l'article 16 du code de procĂ©dure pĂ©nale 1 : les officiers et gradĂ©s de la gendarmerie nationale ainsi que les gendarmes comptant au moins trois ans de service dans la gendarmerie, nominativement dĂ©signĂ©s par arrĂȘtĂ© Article28. Les articles 206 Ă  210 du mĂȘme code sont abrogĂ©s. Article 29. L'article 263 du mĂȘme code est ainsi rĂ©digĂ© :" Art. 263. - Les dispositions du code de procĂ©dure pĂ©nale relatives au pourvoi en cassation sont applicables aux jugements rendus en dernier ressort par le tribunal aux armĂ©es. "Article 30. Conforme . Article 31. L'article 273 du mĂȘme code est ainsi rĂ©digĂ© :" Art LECODE PENAL LOI N° 2016/007 du 12 Juillet 2016 portant Code PĂ©nal Le Parlement a dĂ©libĂ©rĂ© et adoptĂ©, le PrĂ©sident de la RĂ©publique promulgue la loi dont la teneur suit : LIVRE I DE L’APPLICATION DE LA LOI PENALE CHAPITRE I DISPOSITION PRELIMINAIRES Article1. – CONTENU Le Code PĂ©nal comprend : a) Le Livre [] EnFrance, la police judiciaire (PJ) est dĂ©finie par l'article 14 du code de procĂ©dure pĂ©nale : « Elle est chargĂ©e, suivant les distinctions Ă©tablies au prĂ©sent titre, de constater les infractions Ă  la loi pĂ©nale, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs » [1].Elle se distingue ainsi de la police administrative, et ce depuis le Code des dĂ©lits et des peines de 1795 conventionnationale signĂ©e le 28 septembre 2007 entre la garde des Sceaux et le Conseil national des barreaux, cette adresse doit en principe ĂȘtre intĂ©grĂ©e au rĂ©seau privĂ© virtuel des avocats (RPVA). 1.1.2. Notification des rapports d’expertises L’article D. 39 du code de procĂ©dure pĂ©nale rĂ©sultant de l’article 4 du dĂ©cret rappelle expressĂ©ment la possibilitĂ©, introduite par jBs7uBN. Code de procĂ©dure pĂ©naleChronoLĂ©gi Article 28 - Code de procĂ©dure pĂ©nale »Version Ă  la date format JJ/MM/AAAAou duVersion en vigueur du 08 avril 1958 au 05 juin 2016 Naviguer dans le sommaire du code Version en vigueur du 08 avril 1958 au 05 juin 2016 Les fonctionnaires et agents des administrations et services publics auxquels des lois spĂ©ciales attribuent certains pouvoirs de police judiciaire exercent ces pouvoirs dans les conditions et dans les limites fixĂ©es par ces en haut de la page inspecteurs de l'environnement de catĂ©gorie A et B compĂ©tents pour la recherche et la constatation des infractions portant atteinte Ă  l'environnement en application de l'article L. 172-1 du code de l'environnement affectĂ©s Ă  l'Office français de la biodiversitĂ©, spĂ©cialement dĂ©signĂ©s par arrĂȘtĂ© conjoint du ministre de la justice et du ministre chargĂ© de l'environnement, pris aprĂšs avis conforme d'une commission dont la composition et le fonctionnement sont dĂ©terminĂ©s par dĂ©cret en Conseil d'Etat, disposent, pour les enquĂȘtes judiciaires qu'ils diligentent sur rĂ©quisition du procureur de la RĂ©publique ou sur commission rogatoire du juge d'instruction, des mĂȘmes prĂ©rogatives et obligations que celles attribuĂ©es aux officiers de police judiciaire, y compris lorsque ces prĂ©rogatives et obligations sont confiĂ©es Ă  des services ou unitĂ©s de police ou de gendarmerie spĂ©cialement dĂ©signĂ©s. Pour les dĂ©lits prĂ©vus Ă  l'article L. 415-6 et au VII de l'article L. 541-46 du mĂȘme code, ces inspecteurs ne sont compĂ©tents que lorsqu'ils concourent Ă  la rĂ©alisation d'une mĂȘme enquĂȘte avec des officiers et agents de police judiciaire ou des agents des douanes mentionnĂ©s Ă  l'article 28-1 du prĂ©sent code. Pour l'exercice des missions prĂ©vues au prĂ©sent article, ils ont compĂ©tence sur l'ensemble du territoire national. Ils sont autorisĂ©s Ă  dĂ©clarer comme domicile l'adresse de leur rĂ©sidence administrative. inspecteurs de l'environnement dĂ©signĂ©s dans les conditions prĂ©vues au I sont habilitĂ©s personnellement en vertu d'une dĂ©cision du procureur gĂ©nĂ©ral. La dĂ©cision d'habilitation est prise par le procureur gĂ©nĂ©ral prĂšs la cour d'appel de leur rĂ©sidence administrative. Elle est accordĂ©e, suspendue ou retirĂ©e dans des conditions fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil d'Etat. Dans le mois qui suit la notification de la dĂ©cision de suspension ou de retrait de l'habilitation, l'inspecteur de l'environnement concernĂ© peut demander au procureur gĂ©nĂ©ral de rapporter cette dĂ©cision. Le procureur gĂ©nĂ©ral doit statuer dans un dĂ©lai d'un mois. A dĂ©faut, son silence vaut rejet de la demande. Dans un dĂ©lai d'un mois Ă  compter du rejet de la demande, l'inspecteur de l'environnement concernĂ© peut former un recours devant la commission prĂ©vue Ă  l'article 16-2. La procĂ©dure applicable devant cette commission est celle prĂ©vue Ă  l'article 16-3. inspecteurs de l'environnement habilitĂ©s dans les conditions prĂ©vues au II du prĂ©sent article sont placĂ©s exclusivement sous la direction du procureur de la RĂ©publique, sous la surveillance du procureur gĂ©nĂ©ral et sous le contrĂŽle de la chambre de l'instruction du siĂšge de leur fonction dans les conditions prĂ©vues aux articles 224 Ă  230. inspecteurs de l'environnement habilitĂ©s dans les conditions prĂ©vues au II du prĂ©sent article ne peuvent, Ă  peine de nullitĂ©, exercer d'autres attributions ou accomplir d'autres actes que ceux prĂ©vus par le prĂ©sent code dans le cadre des faits dont ils sont saisis par le procureur de la RĂ©publique ou toute autre autoritĂ© judiciaire. ActualitĂ©sPolitiqueSOCIETE Par Ousmane Ndiaye Last updated Juin 28, 2021 Le code pĂ©nal et le code de procĂ©dure pĂ©nale ont Ă©tĂ© votĂ©s vendredi dernier suscitant beaucoup de polĂ©mique dans l’espace politique sĂ©nĂ©galais. A travers un communiquĂ© publiĂ© ce lundi, le ministĂšre de la justice tente d’apporter quelques prĂ©cisions. Ce, pour mettre fin Ă  la confusion. Voici le communiquĂ© codejusticeministĂšrepĂ©nal Article prĂ©cĂ©dent DerniĂšre minute Les danseurs de Wally Seck jugĂ© ce mardi en flagrant dĂ©lit Article suivant Euro Kylian MbappĂ© se sent coupable Lorsqu’une infraction a Ă©tĂ© constatĂ©e, c’est le Procureur de la RĂ©publique qui dispose de l’opportunitĂ© des poursuites. Il dĂ©cide donc si les faits reprochĂ©s Ă  la personne nĂ©cessitent qu’elle soit poursuivie ou non. Le Procureur de la RĂ©publique est le magistrat reprĂ©sentant le MinistĂšre Public, en charge de l’action publique. Avant 1999, ce dernier ne disposait que de deux options lorsqu’il Ă©tait saisi aprĂšs la commission d’une infraction. En effet, le Procureur de la RĂ©publique pouvait soit engager des poursuites en saisissant le Juge d’Instruction ou en renvoyant le dĂ©linquant devant une juridiction de jugement, soit classer la procĂ©dure sans suite. La loi n° 99-515 du 23 juin 1999 renforçant l’efficacitĂ© de la procĂ©dure pĂ©nale est venue mettre en place des procĂ©dures alternatives aux poursuites pĂ©nales, appelĂ©es troisiĂšme voie pĂ©nale ». Ces procĂ©dures avaient pour but premier de dĂ©sengorger les tribunaux tout en donnant une rĂ©ponse pĂ©nale permettant d’assurer la rĂ©paration du dommage, de mettre fin aux troubles rĂ©sultant de l’infraction ou de contribuer Ă  reclasser son auteur. La mise en place de ces mesures alternatives avait Ă©galement pour objectif de rapprocher l’institution judiciaire des justiciables en obtenant une rĂ©ponse pĂ©nale plus adaptĂ©e Ă  leur situation. En tout Ă©tat de cause, l’intĂ©rĂȘt de ces diverses procĂ©dures est d’apporter une rĂ©ponse pĂ©nale Ă  toute une sĂ©rie d’infractions dont la gravitĂ© demeure relative et ce, dans un temps rĂ©duit. La loi du 23 juin 1999 a Ă©galement créé la composition pĂ©nale appelĂ©e "quatriĂšme voie pĂ©nale". PrĂ©alablement au dĂ©clenchement de l’action publique, le Procureur de la RĂ©publique a donc la possibilitĂ© de mettre en Ɠuvre une procĂ©dure alternative aux poursuites en application de l’article 41-1 du Code de procĂ©dure pĂ©nale ou de mettre en Ɠuvre une composition pĂ©nale en vertu de l’article 41-2 du Code de procĂ©dure pĂ©nale. - La troisiĂšme voie pĂ©nale ou les procĂ©dures alternatives aux poursuites pĂ©nales Plusieurs procĂ©dures peuvent ĂȘtre mises en Ɠuvre par le Procureur de la RĂ©publique dans le cadre de l’article 41-1 du Code de procĂ©dure pĂ©nale 1 Le rappel Ă  la loi Le rappel Ă  la loi est un avertissement judiciaire donnĂ© le plus souvent Ă  l’auteur d’une infraction prĂ©sentant une faible gravitĂ© et n’ayant pas fait de victime. 2 L’orientation de l’auteur vers une structure sanitaire, sociale ou professionnelle Elle est mise en Ɠuvre lorsque le passage Ă  l’acte dĂ©linquant semble s’ĂȘtre inscrit dans une problĂ©matique relevant du champ sanitaire, social ou professionnel. A titre d’exemple, l’auteur d’une infraction au code de la route pourra ĂȘtre amenĂ© Ă  effectuĂ© un stage de sensibilisation Ă  la sĂ©curitĂ© routiĂšre et ce, Ă  ses frais. 3 La rĂ©gularisation de la situation Dans cette hypothĂšse, il va ĂȘtre demandĂ© Ă  l’auteur d’une infraction de se mettre en conformitĂ© avec la loi. Ce dernier devra, par exemple, mettre en conformitĂ© l’équipement de son vĂ©hicule terrestre Ă  moteur. 4 La demande de rĂ©paration La demande de rĂ©paration ne concerne que les mineurs et a une visĂ©e Ă©ducative. Elle peut consister Ă  Ă©crire une lettre d’excuses, Ă  exercer une activitĂ© de rĂ©paration en lien avec le dommage causĂ© remise en Ă©tat ou au profit de la collectivitĂ© association caritative ou service public. 5 La mĂ©diation pĂ©nale Cette mesure a pour but de rapprocher les parties en conflit Ă  l’aide d’un mĂ©diateur afin que celles-ci trouvent un accord pour rĂ©parer le prĂ©judice causĂ©, indemniser les victimes ou faire respecter un jugement. La mĂ©diation pĂ©nale est Ă©tablie avec l’accord ou Ă  la demande de la victime. Elle a vocation Ă  s’appliquer en cas de tapage nocturne, de vol simple, de dĂ©gradation ou encore de non paiement de pension alimentaire. 6 L’éloignement de l’auteur de l’infraction L’hypothĂšse est celle d’une infraction commise contre son conjoint, son concubin ou son partenaire liĂ© par un pacte civil de solidaritĂ© ou encore contre ses enfants ou ceux de son conjoint, concubin ou partenaire. Il va ainsi ĂȘtre demandĂ© Ă  l’auteur des faits de quitter le domicile du couple et de s’abstenir de paraĂźtre aux abords immĂ©diats de ce dernier. Toutes ces mesures vont avoir pour effet de suspendre la prescription de l’action publique. Lorsque la mesure imposĂ©e Ă  l’auteur de l’infraction n’aura pas Ă©tĂ© exĂ©cutĂ©e en raison du seul comportement de ce dernier, le Procureur pourra dĂ©cider d’engager des poursuites pĂ©nales ou de mettre en place une composition pĂ©nale. Ainsi, le texte de loi ne prĂ©cise pas que la bonne exĂ©cution des mesures imposĂ©es Ă  l’auteur de l’infraction emporte extinction de l’action publique. C’est un arrĂȘt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation [1] en date du 21 juin 2011 qui a tranchĂ© la question. Dans un chapeau de principe elle a affirmĂ© qu’il rĂ©sulte de ce texte que le procureur de la RĂ©publique peut, prĂ©alablement Ă  sa dĂ©cision sur l’action publique, prescrire l’une des obligations prĂ©vues par ledit article, sans que l’exĂ©cution de cette obligation Ă©teigne l’action publique ». L’exĂ©cution des mesures alternatives aux poursuites pĂ©nales prĂ©vues Ă  l’article 41-1 du Code de procĂ©dure pĂ©nale n’est donc pas une cause d’extinction de l’action publique. - La quatriĂšme voie pĂ©nale ou la composition pĂ©nale La composition pĂ©nale peut ĂȘtre proposĂ©e Ă  toute personne reconnaissant avoir commis une infraction dĂšs lors qu’elle est ĂągĂ©e de plus de treize ans. Cette procĂ©dure ne peut pas ĂȘtre appliquĂ©e quand la peine prĂ©vue pour l’infraction commise est supĂ©rieure Ă  cinq ans ni quand l’infraction est un homicide volontaire, un dĂ©lit de presse ou un dĂ©lit politique. Le Procureur de la RĂ©publique va proposer Ă  l’auteur des faits une mesure se substituant Ă  une peine d’emprisonnement. Ce dernier pourra donc ĂȘtre amenĂ© Ă  payer une amende, Ă  effectuer un travail d’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral ou un stage de citoyennetĂ© mais aussi Ă  respecter une sĂ©rie d’obligations ou d’interdictions. La victime de l’infraction pourra prĂ©senter parallĂšlement une demande de dommages et intĂ©rĂȘts en rĂ©paration de son prĂ©judice. La composition pĂ©nale doit ĂȘtre homologuĂ©e par le PrĂ©sident du Tribunal de Grande Instance aprĂšs avoir Ă©tĂ© proposĂ©e par le Procureur de la RĂ©publique. L’exĂ©cution de la composition pĂ©nale entraĂźne l’inscription de celle-ci au bulletin n°1 du casier judiciaire et l’extinction de l’action publique contrairement aux mesures alternatives proposĂ©es par l’article 41-1 du Code de procĂ©dure pĂ©nale. En revanche, si l’auteur des faits n’accepte pas la composition pĂ©nale ou s’il ne l’exĂ©cute finalement pas, la proposition devient caduque et ainsi, le Procureur de la RĂ©publique pourra dĂ©cider de le poursuivre. Ainsi, seule la bonne exĂ©cution de la composition pĂ©nale Ă©teint l’action publique. Article 28-1 EntrĂ©e en vigueur 2020-01-01 agents des douanes de catĂ©gories A et B, spĂ©cialement dĂ©signĂ©s par arrĂȘtĂ© des ministres chargĂ©s de la justice et du budget, pris aprĂšs avis conforme d'une commission dont la composition et le fonctionnement sont dĂ©terminĂ©s par dĂ©cret en Conseil d'Etat, peuvent ĂȘtre habilitĂ©s Ă  effectuer des enquĂȘtes judiciaires sur rĂ©quisition du procureur de la RĂ©publique ou sur commission rogatoire du juge d'instruction. Ces agents ont, pour l'exercice des missions prĂ©vues par le prĂ©sent article, compĂ©tence sur l'ensemble du territoire national. Ils sont compĂ©tents pour rechercher et constater 1° Les infractions prĂ©vues par le code des douanes ; 2° Les infractions en matiĂšre de contributions indirectes, d'escroquerie sur la taxe sur la valeur ajoutĂ©e et de vols de biens culturels ; 3° Les infractions relatives Ă  la protection des intĂ©rĂȘts financiers de l'Union europĂ©enne ; 4° Les infractions prĂ©vues par les articles L. 2339-1 Ă  L. 2339-11, L. 2344-7 et L. 2353-13 du code de la dĂ©fense ; 5° Les infractions prĂ©vues par les articles 324-1 Ă  324-9 du code pĂ©nal ; 5° bis Les dĂ©lits d'association de malfaiteurs prĂ©vus Ă  l'article 450-1 du code pĂ©nal, lorsqu'ils ont pour objet la prĂ©paration de l'une des infractions mentionnĂ©es aux 1° Ă  5° et 6° Ă  8° du prĂ©sent I ; 6° Les infractions prĂ©vues au code de la propriĂ©tĂ© intellectuelle ; 6° bis Les infractions prĂ©vues aux articles L. 3512-23 Ă  L. 3512-25 du code de la santĂ© publique et Ă  leurs textes d'application ; 7° Les infractions prĂ©vues aux articles 56 et 57 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative Ă  l'ouverture Ă  la concurrence et Ă  la rĂ©gulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne, le cas Ă©chĂ©ant par le biais de la participation sous une identitĂ© d'emprunt Ă  des Ă©changes Ă©lectroniques sur un site de jeux ou paris agréé ou non, et notamment Ă  une session de jeu en ligne. L'utilisation d'une identitĂ© d'emprunt est sans incidence sur la rĂ©gularitĂ© des constatations effectuĂ©es. Un dĂ©cret en Conseil d'Etat prĂ©cise les conditions dans lesquelles les agents habilitĂ©s par le directeur gĂ©nĂ©ral de l'AutoritĂ© procĂšdent dans ce cas Ă  leurs constatations ; 8° Les infractions connexes aux infractions visĂ©es aux 1° Ă  7°. Toutefois, sous rĂ©serve des dispositions du II, ils n'ont pas compĂ©tence en matiĂšre de trafic de stupĂ©fiants. la recherche et la constatation des infractions prĂ©vues par les articles 222-34 Ă  222-40, par le 6° de l'article 421-1 ainsi que par l'article 421-2-2 du code pĂ©nal et des infractions qui leur sont connexes, le procureur de la RĂ©publique ou le juge d'instruction territorialement compĂ©tent peut constituer des unitĂ©s temporaires composĂ©es d'officiers de police judiciaire et d'agents des douanes pris parmi ceux mentionnĂ©s au I. Le procureur de la RĂ©publique ou le juge d'instruction dĂ©signe le chef de chaque unitĂ© qu'il constitue. Les unitĂ©s temporaires agissent sous la direction du procureur de la RĂ©publique ou du juge d'instruction mandant, conformĂ©ment aux dispositions du prĂ©sent code. Elles ont compĂ©tence sur toute l'Ă©tendue du territoire national. agents des douanes dĂ©signĂ©s dans les conditions prĂ©vues au I doivent, pour mener des enquĂȘtes judiciaires et recevoir des commissions rogatoires, y ĂȘtre habilitĂ©s personnellement en vertu d'une dĂ©cision du procureur gĂ©nĂ©ral. La dĂ©cision d'habilitation est prise par le procureur gĂ©nĂ©ral prĂšs la cour d'appel du siĂšge de leur fonction. Elle est accordĂ©e, suspendue ou retirĂ©e dans des conditions fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil d'Etat. Dans le mois qui suit la notification de la dĂ©cision de suspension ou de retrait de l'habilitation, l'agent concernĂ© peut demander au procureur gĂ©nĂ©ral de rapporter cette dĂ©cision. Le procureur gĂ©nĂ©ral doit statuer dans un dĂ©lai d'un mois. A dĂ©faut, son silence vaut rejet de la demande. Dans un dĂ©lai d'un mois Ă  partir du rejet de la demande, l'agent concernĂ© peut former un recours devant la commission prĂ©vue Ă  l'article 16-2. La procĂ©dure applicable devant cette commission est celle prĂ©vue par l'article 16-3 et ses textes d'application. l'exercice des missions mentionnĂ©es aux I et II, les agents des douanes sont placĂ©s sous la direction du procureur de la RĂ©publique, sous la surveillance du procureur gĂ©nĂ©ral et sous le contrĂŽle de la chambre de l'instruction du siĂšge de leur fonction dans les conditions prĂ©vues par les articles 224 Ă  230. sur rĂ©quisition du procureur de la RĂ©publique ou sur commission rogatoire d'un juge d'instruction, les agents des douanes mentionnĂ©s aux I et II procĂšdent Ă  des enquĂȘtes judiciaires, ils disposent des mĂȘmes prĂ©rogatives et obligations que celles attribuĂ©es aux officiers de police judiciaire, y compris lorsque ces prĂ©rogatives et obligations sont confiĂ©es Ă  des services ou unitĂ©s de police ou de gendarmerie spĂ©cialement dĂ©signĂ©s. Toutefois, ils ne peuvent disposer des prĂ©rogatives mentionnĂ©es Ă  l'article 230-46 qu'aprĂšs avoir Ă©tĂ© spĂ©cialement habilitĂ©s Ă  cette fin dans les conditions dĂ©terminĂ©es par le dĂ©cret pris pour l'application de l'article 67 bis 1 du code des douanes. Ces agents sont autorisĂ©s Ă  dĂ©clarer comme domicile l'adresse du siĂšge du service dont ils dĂ©pendent. Ils peuvent ĂȘtre assistĂ©s par les personnes mentionnĂ©es aux articles 706 et 706-2 agissant sur dĂ©lĂ©gation des magistrats. Par dĂ©rogation Ă  la rĂšgle fixĂ©e au 2 de l'article 343 du code des douanes, l'action pour l'application des sanctions fiscales peut ĂȘtre exercĂ©e par le ministĂšre public, en vue de l'application des dispositions du prĂ©sent article. agents des douanes mentionnĂ©s aux I et II sont placĂ©s sous la direction administrative d'un magistrat de l'ordre judiciaire selon des modalitĂ©s fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil d'Etat. agents de l'administration des douanes mentionnĂ©s aux I et II ne peuvent, Ă  peine de nullitĂ©, exercer d'autres attributions ou accomplir d'autres actes que ceux prĂ©vus par le prĂ©sent code dans le cadre des faits dont ils sont saisis par l'autoritĂ© judiciaire.

article 28 code de procédure pénale